COUR SUPRÊME
Numéro du jugement : 590 /2015
Synopsis
Association non reconnue - Election de nouveaux membres - Association maçonnique - Procédure disciplinaire. Le Grand Conseil du 33e degré pour la Grèce du Rite Écossais Ancien et Accepté de la Franc-Maçonnerie est une association d'individus sans but lucratif, est organisé et fonctionne comme un syndicat, mais n'a généralement pas le statut d'association puisque le nécessaire formalités non remplies (Association non reconnue). Imposer une peine de radiation définitive lors des procédures disciplinaires de l'association franc-maçonnique.
Corps de la décision
Numéro : 590 /2015
LA COUR SUPRÊME DE GRÈCE
A1 'Dpt politique.
FORMATÉ par les juges : Anthony Zevgolis, juge président de la Cour suprême (le vice-président de la Cour suprême George Chrysikou n'a pas pu être présent), George Leka, Penelope Live, Athanasios Gaganis et Dimitrios Georgas, juges de la Cour suprême.
Réuni publiquement dans son auditorium le 20 avril 2015, en présence du secrétaire George Fistouri pour trancher entre :
Les recourants : 1) Union de personnes sans personnalité juridique sous la dénomination « CONSEIL SUPRÊME DU 33e DEGRÉ POUR LA GRÈCE DU RITE ÉCOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTÉ », 2) Union de personnes sans personnalité juridique sous la dénomination « GRAND CONSEIL DU 33ème DEGRÉ POUR LA GRÈCE DU RITE ÉCOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTÉ », situé à Athènes et légalement représenté, qui était représenté par son avocat Ch. M. et soumis des propositions.
L'intimé : P. N., Habitant de... qui était représenté par son avocat, George Tsaprounis et n'a soumis aucune proposition.
Le litige initié par le procès intenté au Tribunal de Première Instance d'Athènes le 14/02/2009 par le déjà défendeur. Les verdicts suivants ont été rendus : 4875/2009 définitif du même tribunal et 5886/2013 de la Cour d'appel d'Athènes. Les appelants demandent le pourvoi en cassation de la dernière décision par leur requête du 02.08.2014 et ses motifs complémentaires du 02/11/2014.
Lors de la discussion de la demande, les parties étaient présentes, comme indiqué ci-dessus. Le juge rapporteur de la Cour suprême Dimitrios Georgas a lu son rapport du 03.12.2014, Il a recommandé le rejet de l'appel contre la décision 5886/2013 de la Cour d'appel d'Athènes ainsi que ses motifs supplémentaires.
L'avocat de l'appelant a demandé l'acceptation de la demande, l'avocat de l'intimé son rejet et la condamnation de chacune des parties adverses aux frais y afférents.
DÉLIBÉRÉ SELON LA LOI
En vertu de l'article 559 No. 1 Code de procédure civile, un motif d'appel est établi si une règle de fond a été violée. L'état de droit est enfreint s'il n'est pas appliqué, alors que les conditions de son application à ce qui est admis comme prouvé par le tribunal de première instance, faits réels, ou s'il a été appliqué alors qu'il n'aurait pas dû, ainsi que s'il a été appliqué de manière incorrecte , et la violation se manifeste soit par une fausse interprétation, soit par une mauvaise application, c'est-à-dire entrée incorrecte (AP 7/2006). En outre, conformément à l'article 559 No. 19 Code de procédure civile, le pourvoi en cassation est admis si la décision n'a pas de base légale, notamment si elle n'est pas motivée ou si elle est contradictoire dans le raisonnement ou inadéquate dans des éléments qui ont une incidence significative sur l'issue du procès. De la disposition légale réfléchie, une ratification de la violation de l'article 93 § 3 de la Constitution, il ressort que le motif d'appel prévu est fondé lorsque, sur la suggestion mineure du véritable raisonnement juridique, les incidents réels ne sont pas du tout exposés (absence de motivation) ou lorsque les faits énoncés ne couvrent pas tous les détails requis en vertu de la règle même de la loi applicable, pour la survenance de la conséquence juridique qui a été reprochée ou sa négation (motif insuffisant) ou lorsqu'ils se contredisent (motif contradictoire ). Il n'y a toutefois pas insuffisance de motivation lorsque la décision contient des justifications brèves mais complètes. Après tout, le contenu juridique nécessaire de la proposition mineure est déterminé par chaque règle de fond applicable, dont la réalité doit être entièrement couverte par les hypothèses de la décision sur la conclusion reconnue et ne laissant aucun doute. En raison de l'absence, se référant uniquement à l'analyse et à la pondération des preuves et généralement sur la base d'un constat de preuve, s'il est clairement défini, il n'y a pas de justifications insuffisantes. Seul ce qui a été prouvé ou non doit être énoncé dans la décision complète et claire et non pourquoi cela a été prouvé ou pourquoi cela n'a pas été prouvé. En outre, les arguments du tribunal liés à l'examen de la preuve, ne constituent pas des hypothèses sur la base desquelles la preuve de la conclusion est formée et ne constituent donc pas une "justification" de la décision, de sorte que l'enquête en vertu de la disposition de Article 559 Non. 19 du Code s'expose à cette critique de contradiction ou d'échec, alors que le même moyen d'appel n'est pas créé non plus parce que le tribunal n'analyse pas de manière particulière et approfondie les prétentions non indépendantes constituant les arguments des parties, de sorte que le moyen d'appel pertinent est rejeté comme irrecevable (AP 551/2011).
Enfin selon le Règlement du Suprême Conseil du 33ème degré pour la Grèce du Rite Ecossais Ancien et Accepté en 1872 à l'article 8 il est précisé que les officiers sont élus par le Suprême Conseil uniquement parmi ses membres tous les trois ans au cours du mois de décembre , au scrutin public et à la majorité absolue des présents, la fraction considérée comme unité entière.
Tous les officiers du Conseil Suprême sont éligibles, sous réserve du paragraphe 11 de l'article 15. À l'article 10, il est précisé qu'en cas de décès, de démission ou d'empêchement d'exercer les fonctions de Grand Commandeur Suprême ou de Grand Commandeur Proconsul, le « Haut Conseil doit se réunir dans les quinze (15) jours sous la présidence de l'autre et procéder à l'élection de son successeur ceci pour le reste de la période de trois ans. Si tel est le cas pour l'un d'entre eux, le Conseil Suprême doit se réunir dans les quinze (15) jours sous la présidence du doyen d'âge des membres actifs, et sur sa convocation, procéder soit à l'élection des deux officiers, soit, à titre provisoire, sur l'élection du Proconsul du Grand Commandeur ou simplement élire l'un de ses membres à titre provisoire, dans un délai maximum de trois mois à compter de son élection, pour la direction du Haut Conseil.
Selon l'article 11 du Règlement en cas de vacance d'un poste d'un des autres officiers pendant la période de trois ans, le « Haut Conseil doit, dans un délai de quinze (15) jours procéder au pourvoi du poste pour le restant du période de trois ans. Selon l'article 34, les membres du Conseil Suprême doivent être invités par écrit au Congrès par le Grand Chancelier, Grand Secrétaire Général avant cinq (5) jours. En cas d'urgence, la convocation est également faite, par écrit, soit la veille de la réunion, soit dans la journée même. Dans l'ordre du jour, l'invitation au Haut Conseil doit être mentionnée.
Dans la présente affaire, la Cour a accepté au Non audité pour cet arrêt ce qui suit copié avec précision : Le Grand Conseil du 33e degré pour la Grèce du Rite Écossais Ancien et Accepté de la Franc-Maçonnerie est une association d'individus sans but lucratif, est organisée et fonctionne comme un syndicat, mais n'a généralement pas le statut d'association puisque les formalités nécessaires n'ont pas été remplies. C'est donc un syndicat qui constitue une « association non reconnue » et les relations qui se créent autour d'elle sont régies principalement par son statut et complémentaires par les dispositions du Code civil relatives aux associations, notamment celles des articles 88 et 101 du Code civil.
Plus précisément, le statut comprend :
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Les grandes constitutions en 1762 et 1786 de la franc-maçonnerie
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Le Règlement général du Conseil suprême du 33e degré pour la Grèce de type écossais ancien et éprouvé (de l'année 2006)
Il en est de même du Suprême Conseil du 33e degré pour la Grèce de type Ecossais Ancien et Accepté, composé des officiers du Grand Conseil.
Plus précisément, le requérant a été élu Président - Souverain Grand Commandeur du Conseil Suprême en novembre 2007 pour un mandat de trois ans se terminant le 3-11-2010. En vertu de l'invitation du 05.11.2008 a convoqué à la demande du requérant le Haut Conseil pour se réunir le 10-11-2008 à 18h00 à la Salle Maçonnique, avec l'ordre du jour suivant : 1) Le 49ème Congrès Européen Hypatie Grand Taxiarchon, 2) approuvant dépenses et 3) tout autre travail normalement ajouté. En effet, à la date susmentionnée, le Haut Conseil s'est réuni et était présidé par le demandeur.
Au cours de la discussion sur les questions de l'ordre du jour, le Proconsul Grand Commandeur S. K. a déclaré sa démission de ses fonctions d'organisation et de conduite du 49e congrès, en raison de son incapacité à l'achever. Avant lui, le Grand trésorier, Ch. M., Dit qu'il prend la responsabilité de l'organisation de la conférence ci-dessus, en plus, il renonce au poste de Grand Trésorier pour préparer cette (conférence) en raison de la charge de travail. Cela a créé un vide dans le poste ci-dessus et pour être comblé, il a été décidé par les membres actuels du Haut Conseil du premier prévenu, le demandeur de prendre le poste de Grand Trésorier et le rang de demandeur, c'est-à-dire de Suprême Grand Commandeur, Ch. M.. Dans cette évolution, le requérant a fortement réagi, car il n'avait jamais démissionné de son poste, il n'existait pas non plus d'autre obstacle pour y rester et il est donc devenu minoritaire dans le vote.
En outre, il a été établi que la même réunion a été suivie de l'élection de nouveaux membres actifs pour combler le poste de premier défendeur et ont été élus spécifiquement K. C., E. G., E. G., Pp. Th., N.K., N. . K., E. M. et D. P. puis il a été décidé que la réception et la confirmation officielle des nouveaux élus auraient lieu le 12-11-2008 à 18h00.
Le demandeur a également réagi lors de l'élection susmentionnée des nouveaux membres. En outre, il s'est avéré qu'à cette date (12-11-2008) la cérémonie et l'affirmation solennelle du diplôme au nouvel élu ont effectivement eu lieu, à laquelle a également assisté le requérant, sans agir en qualité de Haut Grand Commandeur.
Par la suite, le requérant, bien qu'invité par le Grand Commandeur Suprême nouvellement élu, Ch. M., a refusé de livrer le bureau, les outils tectoniques etc. et recevoir le trésor.
Ensuite, il (demandeur) a notifié par huissier des déclarations extrajudiciaires également à la Grande Loge de Grèce, qu'il s'agit d'infractions maçonniques, prévues par l'article 104 et punissables, énoncées à l'article 116 du Règlement général so X. M., en sa qualité de Grand Suprême Le Commandant a invité le 19-11-2008 sur invitation les membres du Conseil Suprême à se présenter le 26-11-2008 à 17h00 au bureau du Conseil Suprême, afin d'examiner s'il y a lieu de rejeter l'accusation, au détriment du plaignant, ou la conduite un questionnement. Il est à noter que le requérant a pris connaissance de la convocation susvisée et de son constat extrajudiciaire le 26-11-2008 signifié le jour même au premier prévenu et précisément une demi-heure avant la rencontre (Voir le numéro présentée est 9592G726-11-2008 de l'huissier près le tribunal d'Athènes Kon/nou- N. K.), il a développé ses positions, déclaré qu'il n'a jamais démissionné du poste de Grand Commandeur Suprême et de plus qu'il n'assistera pas à la réunion prévue.
Puis, une fois la procédure disciplinaire achevée, le premier prévenu s'est réuni en assemblée plénière le 15-12-2008 en Conseil supérieur de discipline et après avoir statué sur les charges retenues contre le requérant, il a prononcé la peine de radiation définitive.
Cette décision lui a été notifiée le 21/12/2008, via une société de services postaux et est la suivante : « Nous vous informons que Le Grand Conseil du 33ème degré pour la Grèce du Rite Ecossais Ancien et Accepté s'est réuni en assemblée plénière le Le 15 décembre 2008 à 18 heures, le Conseil Supérieur de Discipline a examiné les faits qui vous sont imputés et a retenu votre responsabilité et prononcé la peine de votre radiation définitive ». Selon l'article 15 par. 1 des Règles Générales du Suprême Conseil du 33e degré « le Suprême Grand Commandeur, chef de la franc-maçonnerie philosophique grecque ou son adjoint légal, convoque et dirige le Suprême Conseil et préside ses séances ».
Selon l'article 34 du Règlement "les membres du Conseil Suprême sont invités par écrit au Congrès auprès du Grand Commandeur Suprême ou de son adjoint légal le Grand Chancelier, Grand Secrétaire Général, avant cinq (5) jours. En cas d'urgence, l'invitation est également faite, par écrit, soit la veille de la réunion, soit dans le jour même. A l'ordre du jour doit être mentionnée la convocation au Conseil supérieur. A l'article 10, il est précisé qu'en cas de décès, de démission ou d'empêchement d'exercer les fonctions du Grand Commandeur Suprême ou du Grand Commandeur Proconsul le "Haut Conseil doit se réunir dans les quinze (15) jours sous la présidence de l'autre et procéder à l'élection de son successeur ceci pour le reste de la période de trois ans. S'il n'y a pas convocation en temps voulu, tout membre du Haut Conseil peut convoquer le Conseil à une réunion pour l'élection susmentionnée.Conformément à l'article 38 du Règlement, toute décision du Haut Conseil est prise par vote public. De même, l'élection des officiers est effectuée. Les membres votent par ancienneté d'admission. Vote en premier le plus jeune et en dernier vote le Haut Grand Commandeur. Conformément à l'article 39 toute proposition, soumise au Conseil Suprême est faite par écrit et déposée au Grand Secrétariat cinq (5) jours avant la réunion du Conseil Supérieur tel que défini à l'ordre du jour. Selon l'article 8, les officiers sont élus par le Conseil suprême de ses seuls membres tous les trois ans pendant le mois de décembre, au scrutin public et à la majorité absolue des présents, la fraction considérée comme une unité entière. Selon l'article 14 du Règlement « pour pourvoir le poste ou les postes de membres associés du Grand Conseil ou de membres actifs au Conseil Suprême, chaque membre du Haut Conseil a le droit jusqu'au 31 octobre de chaque année de soumettre au Grand Secrétariat chaque pourvoi de chaque vacance une proposition signée par lui, le nom d'un des Grands Inspecteurs Généraux Honoraires pour pourvoir un poste ou d'un des examinateurs ou membres du Haut Conseil à Athènes ou au Pirée Pour le poste à pourvoir membre actif du Haut Conseil en cas de vacance sont plus d'un, la proposition ne peut contenir plus de noms que de postes vacants. A l'expiration de ce délai, le Grand Secrétariat Général ne peut accepter aucune proposition, mais établit immédiatement la liste de toutes les échéances proposées et l'envoie à chaque membre de la liste huit (8) jours avant la session ordinaire du Conseil Suprême de décembre de chaque année, au cours de laquelle se fait l'élection des nouveaux examinateurs membres du Grand Conseil ou membres actifs du Haut Conseil. Un seul vote négatif, qui doit être motivé, suffit pour rejeter le candidat. Deux votes négatifs ou plus, même sans justification, impliquent le rejet du candidat.
Selon l'article 57 du règlement, le 33e et dernier degré de l'A.A.S.T. est décerné selon le standard du diplôme, en conférence officielle, uniquement sous le Haut Conseil, devant lequel la confirmation officielle est donnée, après décision favorable du Haut Conseil. Par ailleurs selon l'article 124 du règlement général toute catégorie déterminée par un membre du Grand Conseil, le Haut Conseil soit à la suite d'une plainte, soit d'office lorsqu'il est saisi, statue en l'absence du défendeur si l'accusation sera en principe rejetée. ou ordonné un interrogatoire. Dans le second cas, une commission est définie pour cette enquête composée du Grand orateur et de deux autres membres du Haut Conseil. La Commission nomme un rapporteur... Les conclusions de celle-ci sont déposées au Grand Secrétariat et soumises au Conseil Suprême, qui, après audition du rapporteur, décide si l'inculpé doit être libéré ou traduit en justice devant le Haut Conseil Plénier. Celui-ci définit une date d'audience, à laquelle l'accusé est convoqué avant huit (8) jours au moins comme comparution, ayant le droit de prendre entre-temps connaissance des actes de procédure et des preuves. De la même manière, le demandeur est avisé s'il y en a. "Sur les ordres du règlement général, en combinaison avec les autres éléments de preuve a prouvé que le premier défendeur,le Haut Conseil a décidé illégalement.
A) Le 10-11-2008 l'élection de Ch. M. au poste de Grand Commandeur Suprême et actuellement dans la position de demandeur, puisque
a) N'a pas inclus une telle question à l'invitation des membres du Haut Conseil comme point de l'ordre du jour en violation de l'article 34 des CG
b) à aucun moment de l'audience n'a eu lieu explicitement ou implicitement une déclaration de retrait par le requérant de son poste ou d'incapacité à exercer ses fonctions, ni n'avait expiré son mandat, il n'y avait donc aucune raison pour qu'un successeur soit élu comme Grand Commandeur Suprême et donc l'élection de Ch. M. au poste ci-dessus, avec une déposition simultanée du demandeur, a eu lieu en violation de l'article 10 de GK et
B) Le 10-11-2008, il a décidé l'élection de nouveaux membres au rang de 33ème degré et le Conseil Suprême a décidé d'avoir lieu la prestation de serment le 12-11-2008, lors de l'attribution du diplôme susmentionné, puisque
a) L'invitation des membres du Haut Conseil n'a pas inscrit une telle question à l'ordre du jour, en violation de l'article 34 des CG,
b) N'a pas été remplie, comme il s'est avéré, la procédure préliminaire prévue par l'article 14 du GK, c'est-à-dire la soumission au Grand Secrétariat jusqu'au 31-10-2008, proposition de candidature, signée par un membre actif du Conseil suprême, dans le A défaut de cela l'élection de nouveaux membres du Conseil Suprême et leur installation à ce poste n'était pas légitime.
En outre, il a été prouvé que le Haut Conseil le 15-12-2008 a illégalement prononcé en violation du GK contre le requérant la sanction disciplinaire de radiation définitive, puisqu'il n'est pas convoqué à la réunion susmentionnée, comme le stipule l'article 124 du ven. 3e éd. f de GK .
En outre, allégué sur citation à comparaître des défendeurs que l'invitation à la réunion du 26-11-2008, dans laquelle en vertu de l'article 124 GK a été décidé en son absence de procéder à un interrogatoire et ne concerne pas la convocation de ce dernier à la réunion finale du Conseil suprême session, après lui avoir soumis les conclusions du rapporteur qui a effectivement procédé à l'interrogatoire.
Il est à noter que la requérante a vivement réagi en prenant les décisions ci-dessus, prises lors des séances des 10-11-2008 et 12-11-2008.En fait, pour cette raison, il a refusé de se conformer à ces (décisions) et de remettre le bureau, la chaîne de l'Ordre, les cadeaux et le sceau qui lui ont été remis en tant que Haut Commandeur.
Plus précisément a prouvé que le requérant a envoyé à tous les Ateliers Philosophiques une lettre dans laquelle il décrit ce qui s'est passé illégalement lors de la réunion du Conseil Suprême du 10-11-2008, en déclarant en même temps qu'il assume et exerce toujours les fonctions de Grand Commandeur Suprême .
En effet le 12-11-2008 il a émis un appareil de lancement et de renvoi de Ch. M..
Par la suite, le demandeur a remis le 26-11-2008 au Conseil suprême par l'huissier du 26-11-2008 la divulgation (voir. Le numéro présenté est le rapport de performance 9592G726-11-2008 de l'huissier du tribunal d'Athènes K. - N. K.) dans où il a présenté ce qui s'est passé illégalement, tout en précisant que, si l'ordre n'est pas rétabli, il fera appel à la justice grecque.
Dans la recherche d'un cadre de compromis, qui conduirait à un retour au calme dans l'Union maçonnique, le demandeur le 28-11-2008, adressé à X. M., en tant que Haut Grand Commandeur, a signé un document (lettre), qui stipulait qu'il démissionnait de son fonction, en raison d'un manquement à l'exercice effectif et complet de ses fonctions en raison de son âge avancé et de son état de santé, exprimant sa volonté de rester au Haut Conseil en qualité de simple Membre Actif qui, suivit alors l'ordre négocié du candidat d'occuper le poste de Grand Commandeur suprême honoraire (voir. l'acte produit un projet de lettre non daté, signé par le requérant, comme il l'admet lui-même). Mais ces documents ont été rédigés et signés par le requérant avant la décision de radiation et ne prouvent donc pas le contraire, qu'il souhaitait démissionner de ses fonctions et prendre le titre de Grand Commandeur Suprême Honoraire. En effet, l'analyse ci-dessus et renforcée par le témoignage du témoin des défendeurs, qui a été interrogé par le tribunal de première instance, a témoigné que le demandeur n'avait pas dit qu'il renonçait au poste et, de plus, qu'il a retiré la lettre de démission ci-dessus. Compte tenu de l'engagement ci-dessus accepté, il y a une mise en œuvre claire du droit matériel régissant les associations sans personnalité juridique ainsi que du statut et ceux-ci ont été correctement soumis aux faits dans ces règles. Le séquestre de la juxtaposition analytique des séquestres sans contrôle sur des faits réalisés N'ayant pas prouvé qu'il y ait eu un aveu de l'intimé, la lettre envoyée à Ch.M. le 28-11-2008, pour lequel référence complète est faite et en fait révocation de la lettre de démission, l'étape des négociations à l'amiable règlement du différend, il n'y a pas de contradictions, puisque le défendeur a fortement réagi à toutes les étapes de la procédure et aucune accepté, opinion minoritaire et protesté contre comme ci-dessus a été fourni impeachment, puisque ni le temps du bureau n'avait expiré ou avait démissionné, ni existe un tel problème en convoquant le Conseil suprême du 10-11-2008, ni n'ont été considérés comme le thème majeur de ce déposant en urgence des affaires relevant de la notion de "tout autre travail normalement adduit", ni bien sûr il ne souhaitait occuper le poste de Grand Trésorier, dont il avait démissionné Ch. M. et seul ce poste doit être pourvu. Il en va de même pour les agissements ultérieurs de certains membres comme pour sa destitution à titre de sanction disciplinaire. Sont jugés non fondés les motifs retenus à son encontre dans les moyens d'appel de la requête principale et le premier moyen complémentaire comme ayant la décision en contradiction avec la motivation et de là sont rejetés les motifs tenant à la violation de l'art. 559 Non. 1 et 19 du Code. Selon l'art. 559 Non. 20 Code de procédure civile, l'appel est admis si le tribunal a déformé le contenu d'un document pour accepter en réalité des événements manifestement différents de ceux auxquels il est fait référence dans ce document. La raison ci-dessus n'est établie que lorsque le tribunal de première instance s'est trompé sur le document, une erreur de diagnostic, liée à la lecture du document (erreur de lecture), en supposant qu'il contient des faits clairement différents de ceux réellement contenus, et non lorsque le contenu du document, qui a été lu correctement, en déduit trouver une preuve autre que celle que l'appelant considère incorrecte. Dans ce dernier cas, c'est un grief relatif à l'appréciation des faits qui échappe au contrôle d'appel (OL CA 2/2008).
POUR CES RAISONS
Rejette la demande et tous les motifs supplémentaires contre l'arrêt 5886/2013 de la Cour d'appel d'Athènes.
Il ordonne l'introduction d'une redevance au Trésor Public, et condamne les appelants à payer les dépens de l'intimée, qui a comparu sans dépôt de propositions, qui fixe la somme de mille huit cents (1.800) euros.
Jugé et décidé à Athènes le 28 avril 2015.
Le juge président de la Cour suprême
Le secrétaire